Statut des conservateurs
Version consolidée au 12 février 2019
Article 1
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 85
Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques.
Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou d’autres départements ministériels.
Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d’encadrement des bibliothèques de l’Etat et de ses établissements publics.
Par voie de mise à disposition ou de détachement, ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et dans les bibliothèques départementales de prêts.
TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 86
Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants :
1° Conservateur en chef comprenant six échelons ;
2° Conservateur comprenant sept échelons et un échelon de stage.
Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l’article 5 ci-dessous.
Les mesures d’affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre affectataire.
Article 3
Modifié par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 3
Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine.
Ils organisent l’accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d’information ou de culture. Les catalogues des collections sont établis sous leur responsabilité.
Ils peuvent participer à la formation des professionnels et du public dans les domaines des bibliothèques et de la documentation, ainsi qu’à l’information scientifique et technique en ces mêmes domaines.
Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l’importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.
Ils peuvent être chargés de fonctions d’encadrement et de coordination ainsi que d’études et de conseil comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent se voir confier les missions mentionnées à l’article R. 241-17 du code de l’éducation.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 4
Modifié par Décret n°2017-144 du 7 février 2017 - art. 1
Les conservateurs stagiaires, élèves de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Leur recrutement s’effectue :
1° Par la voie d’un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’une licence, d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
2° Parmi les élèves et anciens élèves de l’Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d’une audition. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d’un titre ou diplôme, d’une formation ou d’une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de l’école précitée dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ;
3° Par la voie d’un concours externe spécial, ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de doctorat défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, comportant un examen de leurs titres et travaux et assorti d’une ou plusieurs épreuves. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux deux concours externes organisés en application des 1° et 2° ci-dessus ;
4° Par la voie d’un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux magistrats et militaires, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui justifient, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services effectifs auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Les modalités et la nature des épreuves de chacun des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture.
Les emplois mis à l’un des concours qui n’auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 5
Modifié par Décret n°2017-144 du 7 février 2017 - art. 2
Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d’aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs des bibliothèques, parmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, justifiant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établie ladite liste de dix ans de services effectifs dans l’un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l’article 1er.
La proportion des nominations au choix susceptibles d’être prononcées au titre du présent article est d’un sixième du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, du 2°, du 3° et du 4° de l’article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l’article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Article 5-1
Créé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 171 JORF 3 mai 2007
Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d’un sixième à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des conservateurs des bibliothèques au 31 décembre de l’année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application des dispositions de l’article 5.
CHAPITRE III : Nomination et titularisation.
Article 6
Modifié par Décret n°2001-946 du 11 octobre 2001 - art. 3 JORF 18 octobre 2001
Les conservateurs stagiaires élèves de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. Ils doivent être en règle au regard des dispositions du code du service national.
Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus effectuent un cycle de perfectionnement d’une durée de six mois à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques.
Les modalités de scolarité à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques sont fixées par le règlement de l’école. La scolarité à l’Ecole nationale des sciences de l’information et des bibliothèques est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques.
Article 7
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 87
Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l’école.
Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l’article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base de l’indice de conservateur stagiaire ou, s’ils justifient de services antérieurs, sur la base de l’indice du grade de conservateur correspondant à l’application des dispositions de l’article 12.
Article 8
Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ne peuvent se prévaloir de la qualité d’ancien élève de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques et doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu’ils ont perçus au cours de leur scolarité.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pris sur proposition du directeur de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques et après avis du conseil d’administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit.
Article 9
Modifié par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 5
A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le ministre chargé de l’enseignement supérieur prononce, sur proposition du directeur de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, soit la titularisation en qualité de conservateur , soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s’il s’agit d’un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l’engagement de servir l’Etat pendant dix ans à compter de la date de leur titularisation. Est prise en compte, au titre de cet engagement de servir, la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l’Union européenne ou dans l’administration d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus.
Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n’est pas prononcée ne peuvent se prévaloir de la qualité d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques.
Article 10
Les conservateurs stagiaires qui démissionnent à l’issue de leur scolarité ou ne souscrivent pas l’engagement prévu à l’article précédent et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à l’Etat une indemnité équivalant au montant des traitements et indemnités perçus lors de cette scolarité. Le montant de cette indemnité peut être réduit en fonction de la durée de services effectuée dans le corps.
CHAPITRE IV : Classement.
Article 11
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 173 JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 174 JORF 3 mai 2007
Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions de l’article 5 sont classés en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d’avancement lorsqu’ils détenaient, dans leur précédent grade de catégorie A, un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.
Les services accomplis en qualité d’élève de l’Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l’ancienneté dans la limite d’un an lors de la titularisation.
Article 12
Modifié par Décret n°2017-144 du 7 février 2017 - art. 3
I. - Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l’article 4 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du II et du III.
II. - Le classement des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l’article 5 du même décret, dans le corps des bibliothécaires relevant des dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé.
III. - Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité. Toutefois, ils bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
CHAPITRE IV : Reclassement lors de la titularisation. (abrogé)
Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 176 JORF 3 mai 2007
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 176 JORF 3 mai 2007
Article 15 (abrogé)
Modifié par Décret n°2001-946 du 11 octobre 2001 - art. 4 JORF 18 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 176 JORF 3 mai 2007
Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 176 JORF 3 mai 2007
Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 176 JORF 3 mai 2007
CHAPITRE V : Avancement.
Article 18
- Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 88
L’avancement d’échelon des conservateurs des bibliothèques a lieu à l’ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, selon les durées de services figurant au tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉES |
---|---|
Conservateur en chef | |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Conservateur | |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Échelon de stage | 1 an 6 mois |
Article 19
Modifié par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 7
Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de conservateur en chef les conservateurs des bibliothèques remplissant les conditions ci-après :
1° Avoir atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;
3° Avoir satisfait à l’obligation de mobilité.
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes relevant d’administrations centrales, de services à compétence nationale, d’établissements publics, de services déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
Les conservateurs des bibliothèques sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d’activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d’origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d’intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général, dans un groupement d’intérêt public ou auprès d’une administration d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.
Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en application des dispositions de l’article 5 sont dispensés de l’obligation de mobilité pour l’accès au grade de conservateur en chef.
Les avancements sont prononcés à l’échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l’ancienneté exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires qui ont atteint l’échelon le plus élevé du grade de conservateur des bibliothèques conservent leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le grade de conservateur en chef est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion audit échelon.
NOTA :
Décret n° 2010-966 du 26 août 2010, art. 10 :Les dispositions du 3° de l’article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, s’appliquent à compter de l’établissement du tableau d’avancement au grade de conservateur en chef des bibliothèques au titre de l’année suivant la publication du présent décret.
A cette date, sont réputés avoir satisfait à l’obligation de mobilité énoncée au 3° du même article les conservateurs qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5e, au 6e et au 7e échelon du grade de conservateur en application des dispositions de l’article 13 du présent décret.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
Article 20
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 177 JORF 3 mai 2007
Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie A de l’Etat ou des collectivités territoriales ou d’un établissement public en dépendant.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec l’ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l’article 18 ci-dessus leur sont applicables.
Article 21
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 178 JORF 3 mai 2007
A l’issue d’une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire.
Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 179 JORF 3 mai 2007
Sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les membres du corps des conservateurs des bibliothèques peuvent, s’ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une ou plusieurs périodes de formation, d’une durée totale d’un an sur l’ensemble de leur carrière, auprès d’établissements d’enseignement ou de recherche ou auprès d’établissements culturels.
Toutefois, à l’issue de leur scolarité à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, les conservateurs titularisés en application des dispositions de l’article 9 ci-dessus peuvent bénéficier, sur leur demande, pendant une durée maximale de six mois, d’une formation dans les conditions prévues par le présent article. Cette formation vient en déduction de la période d’un an prévue au premier alinéa du présent article.
Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l’exclusion des indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions de conservateur des bibliothèques. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Les demandes de formation relevant du présent article sont accordées par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur, au vu des projets présentés par les candidats.
Le bénéficiaire d’une formation relevant du présent article demeure en position d’activité. A l’issue de cette formation, l’intéressé rédige un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
L’effectif des conservateurs bénéficiant d’une formation relevant du présent article ne peut excéder 2 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps.
TITRE II : Corps des conservateurs généraux des bibliothèques
TITRE III : Dispositions transitoires et finales.
Articles 31 à 50 (abrogés)
Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14
Article 51
Les dispositions du décret du 31 décembre 1969 susvisé sont abrogées en tant qu’elles concernent le corps des conservateurs des bibliothèques.
Article 52
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, le ministre de l’intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.