Statut des conservateurs généraux
Version consolidée au 12 février 2019
Article 1
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 85
Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques.
Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou d’autres départements ministériels.
Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d’encadrement des bibliothèques de l’Etat et de ses établissements publics.
Par voie de mise à disposition ou de détachement, ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et dans les bibliothèques départementales de prêts.
TITRE I : Corps des conservateurs des bibliothèques
TITRE II : Corps des conservateurs généraux des bibliothèques
Article 23
Modifié par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 59° JORF 17 juillet 2004
Les conservateurs généraux des bibliothèques sont chargés de fonctions supérieures de direction, d’encadrement, de coordination ainsi que d’études et de conseil comportant des responsabilités particulières.
Alinéa abrogé et codifié dans l’article R241-17 du code de l’éducation.
Parmi les conservateurs généraux chargés de missions d’inspection générale, le ministre chargé de l’enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen des conservateurs et des conservateurs généraux chargés de missions d’inspection générale.
Le doyen dirige, anime et coordonne les activités des agents chargés de missions d’inspection générale. Il centralise les conclusions de leurs travaux.
Article 24
Le corps des conservateurs généraux des bibliothèques comporte un grade unique comprenant quatre échelons.
CHAPITRE Ier : Recrutements et avancement.
Article 25
Modifié par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 8
Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. Les mesures d’affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre affectataire.
Article 26
L’avancement d’échelon des conservateurs généraux des bibliothèques a lieu à l’ancienneté. Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons.
Article 27
Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l’ancienneté exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les conservateurs généraux promus lorsqu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur grade dans leur précédent corps conservent leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
CHAPITRE 2 : Dispositions diverses.
Article 28
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 180 JORF 3 mai 2007
Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie A de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’un établissement public en dépendant.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Les dispositions de l’article 26 ci-dessus leur sont applicables.
Article 29
Modifié par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 9
A l’issue d’une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques.
L’intégration est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 30
Sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l’article 22 ci-dessus, bénéficier d’une ou plusieurs périodes de formation, d’une durée totale d’un an sur l’ensemble de leur carrière, auprès d’établissements d’enseignement ou de recherche ou auprès d’établissements culturels.
Les périodes de formation effectuées en application de l’article 22 ci-dessus viennent en déduction de cette durée.
L’effectif des conservateurs généraux des bibliothèques bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 4 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps.
TITRE III : Dispositions transitoires et finales.
Article 31 à 50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14
Article 51
Les dispositions du décret du 31 décembre 1969 susvisé sont abrogées en tant qu’elles concernent le corps des conservateurs des bibliothèques.
Article 52
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, le ministre de l’intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.